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CONCLUSIONS POUR AUDIENCE T.I. DU 09/12/2011

Posté par abonneurshuma le 8 décembre 2011

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TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-DENIS
N° de RG : 11-11-001655
AUDIENCE DU 09 décembre 2011 à 11 heures
CONCLUSIONS
POUR :
- Monsieur Jacques LAUR,
- Monsieur Sylvain PLOUZIN,
- La Fédération Nationale CGT des Professionnels de la Vente
Défendeurs
AYANT POUR AVOCAT :
Maître Sandrine BOURDAIS
Avocat à la Cour
36-38, rue des Plantes – 75014 PARIS
Tél : 01 45 42 11 44 ; Fax : 01 45 42 11 45 ; Vest. G 709
CONTRE :
La Société de Prospection et de Diffusion de Presse (SPDP), en liquidation
judiciaire, représentée par Maître MOYRAND, pris en sa qualité de liquidateur
judiciaire de la SPDP
Demanderesse
AYANT POUR AVOCAT :
La SELAS SCA
Avocat à la Cour
EN PRESENCE :
La SNJH
Défenderesse
AYANT POUR AVOCAT :
Maître Hervé TOURNIQUET
Avocat à la Cour
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PLAISE AU TRIBUNAL
Par requête en date du 27 octobre 2011, la SPDP, société en liquidation judiciaire,
représentée par son liquidateur, Me MOYRAND a saisi le Tribunal d’instance de STDENIS
aux fins de :
« – A titre principal, faire constater la disparition de l’unité économique et sociale reconnue
entre les sociétés SPDP et SNJH à la date du 23 juin 2011, date du jugement du
Tribunal de commerce de BOBIGNY prononçant la liquidation judiciaire sans
poursuite d’activité à l’encontre de la SPDP,
- A titre subsidiaire, faire constater la sortie, à la date du 23 juin 2011, de la SPDP du
périmètre de l’unité économique et sociale regroupant les sociétés SPDP et SNJH. »
Aux termes de sa requête, la SPDP fait valoir que l’unité économique et sociale,
reconnue à la date du 11 juin 2011, entre les sociétés SNJH et SPDP, par décision du
Tribunal d’instance de ST-DENIS par décision en date du 4 octobre suivant, a
disparu à la date du prononcé du jugement de liquidation de la société SPDP rendu
par le Tribunal de commerce de BOBIGNY le 23 juin 2011. (pièce 1)
Considérant que le jugement de liquidation emporte dissolution anticipée de la
SPDP, au jour du jugement de liquidation, cette dernière demande au Tribunal de
céans de constater la disparition de l’UES constituée de la SNJH et de la SPDP. (pièce
SPDP 1)
Une telle demande ne saurait sérieusement prospérer.
En soi, le principe même d’une telle requête peut surprendre en ce qu’elle consiste,
pour une société, à s’extraire du périmètre d’une UES dont elle serait membre, tant
cette appartenance ne peut que servir ses intérêts, du moins ceux, dont on n’ose
penser qu’ils soient négligeables, de ses salariés.
De fait, ou plutôt de droit, il est acquis que si, à titre de principe, les conditions
d’effectifs et le nombre de licenciements dont dépend l’obligation d’établir un plan
de sauvegarde de l’emploi s’apprécient au niveau de l’entreprise que dirige
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l’employeur, « il en va autrement lorsque, dans le cadre d’une unité économique et sociale,
la décision de licencier a été prise au niveau de cette UES ». (Soc. 16 novembre 2010, n°9
09-69485 à T 09-63489)
Or au regard de la décision particulièrement bien motivée rendue par le Tribunal de
céans le 4 octobre 2011, qui a constaté sur le fondement d’un faisceau de moultes
indices, qu’il y avait tout à la fois :

  • Unité économique
  • Et unité sociale

Entre les entités SPDP et SNJH, il est certain que, lorsque le débat au fond viendra
sur le bien fondé et la régularité des licenciements pour motif économique des
salariés de la SPDP, la nuance apportée par l’arrêt précité du 16 novembre 2010 aura
vocation particulière à jouer. (pièces 2, 3 et 4)
Que dire lorsque, au regard des mêmes constats faits par le Tribunal de céans dans sa
décision précitée du 4 octobre 2011, il apparaît que la reconnaissance de l’UES
contestée n’est rien d’autre que la reconnaissance et l’officialisation des qualités de
co-employeurs des sociétés SPDP et SNJH vis-à-vis des salariés de l’une et l’autre
d’entre elles, soit une qualité de co-employeurs que ne pouvait méconnaître la société
SPDP, prise en la personne de son liquidateur, quand elle a procédé au licenciement
économique des salariés concernés que ce soit en termes :

  • D’appréciation de la réalité et du sérieux des difficultés économiques

alléguées ; que dire au regard de l’arrêt, remarqué, de la Cour de cassation en
date du 18 janvier 2011, énonçant que la cessation d’activité cesse d’être une
cause économique autonome en présence d’une situation de co-emploi : la
cause économique doit alors exister chez les deux co-employeurs au jour de la
rupture et la fermeture de l’une des entreprises doit être justifiées par une
« cause commune » approuvée au regard des deux entités co-employeurs. (Soc.
18 janv. 2011, n°09-69199)

  • Du périmètre de l’obligation préalable de reclassement,
  • De la mise en oeuvre des critères présidant à l’ordre des licenciements.

(Pièces 5 et 6)
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On comprend ainsi mieux la démarche de Me MOYRAND, es qualité de mandataire
liquidateur de la société SPDP dont il demande qu’elle soit extraite d’une unité
économique et sociale dont elle est membre, ce qui ne peut qu’apporter que quelques
garanties supplémentaires à ces salariés (encore que, à supposer que l’UES soit,
comme requis, considérée comme « disparue », les indices relevés par le Tribunal de
céans au soutien de la reconnaissance de ladite UES, et qui sont autant d’indices
d’une situation de co-emploi, n’en seraient pas pour autant anéantis !)
Mais si on comprend mieux le « pourquoi » de cette démarche, a priori étonnante de
Me MOYRAND, son fondement reste surprenant.
Au soutien de sa requête, Me MOYRAND, es qualité de liquidateur de la société
SPDP, fait valoir que « l’article 1844-7-7° du Code civil précise que la société prend fin par
l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire. »
« En d’autres termes, le jugement de liquidation judiciaire emporte dissolution anticipée de
l’entité juridique à effet au jour du jugement. »
Ce qui, à bien comprendre, signifierait, dès lors qu’une UES suppose la réunion d’au
moins deux entités juridiques que l’UES :

  • composée des sociétés SPDP et SNJH,
  • telle que reconnue par le jugement particulièrement motivé du Tribunal

d’Instance de ST-DENIS le 4 octobre 2011,

  • comme existant à la date du 11 juin 2011,

aurait cessé d’exister le 23 juin 2011, date à laquelle la liquidation judiciaire de
l’entreprise fut prononcée par le Tribunal de commerce de BOBIGNY. (pièce SPDP
1)
Ce raisonnement porte en soi le fait que la société SPDP a donc cessé d’exister ce
même 23 juin 2011.
Mais il porte en soi, paradoxalement, des interrogations, sur la raison d’être et d’agir
du liquidateur de la société SPDP !
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Car si la société « a disparu », quels sont son rôle et ses fonctions ?
A moins qu’il ne soit rappelé que, conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de
l’article 1844-8 du Code civil, occultées par Me MOYRAND : « la personnalité morale de
la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de
celle-ci »,
Disposition reprise, mot pour mot dans l’article L237-2 du Code de commerce.
Il sera ainsi donc demandé au Tribunal de céans de rappeler que, à ce jour, et sauf à
ce que la clôture des opérations de liquidation soient intervenues, ce dont il
conviendra que la preuve en soit rapportée, la personnalité morale de la société
SPDP survit. (C’est d’ailleurs ce qui justifie la mission du liquidateur de la SPDP,
également exercée dans l’intérêt des salariés de la société liquidée.) (pièces 5 et 6)
Ce qui suffit à justifier la survie à ce même jour d’une UES, telle que composée de
deux entités juridiques distinctes, soit de deux groupements dont chacun est encore
doté, à ce même jour, de la personnalité morale.
En conséquence, le Tribunal de céans ne pourra que rejeter la requête présentée pour
le compte et au nom de la SPDP par son mandataire liquidateur.
D’ailleurs, si, à suivre le raisonnement de ce dernier, la société SPDP a perdu sa
personnalité morale dès le 23 juin 2011 (entrainant donc par là-même « disparition de
l’UES) comment cette même société peut-elle prétendre ester en justice par requête
en date du 27 octobre 2011.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans considérait que le
jugement de liquidation entraine disparition de l’UES telle que constatée par décision
du 4 octobre 2011, il conviendrait de sursoir à statuer dans l’attente de la décision qui
sera rendue, le 26 janvier 2012, par la Cour d’appel de PARIS, statuant sur l’appel
interjeté par M. LAUR contre le jugement de liquidation rendue le 23 juin 2011, M.
LAUR ayant conclu à titre principal, à la nullité du jugement d’ouverture pour
irrégularité dans la saisine du Tribunal de commerce. (pièces 7 et 8)
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Dès lors, si la Cour d’appel venait à annuler la décision entreprise, les défendeurs à
la présente instance se verraient contraint de ressaisir le Tribunal de céans afin de
faire constater l’existence d’une UES au 23 juin 2011 !
En tout état de cause, il est demandé au Tribunal de céans d’ordonner à Me
MOYRAND, es qualité de liquidateur de la SPDP, de porter au passif de la
liquidation de la SPDP la somme de 3 000 € au bénéfice de MM LAUR et PLOUZIN
en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, à titre de dommages et
intérêts en réparation des préjudices que la multiplication des procédures dilatoires
de la SPDP engendre.
Il est également demandé au Tribunal de céans de condamner in solidum Me
MOYRAND au paiement de cette somme.
En effet, hors la présente requête, manifestement infondée, sauf à admettre qu’un
mandataire liquidateur ignore les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1884-8 du code
civil ainsi que celles de l’article L 237-2 du Code de commerce aux termes duquel « la
personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture
de celle-ci », le Tribunal de céans ne pourra que constater qu’il ressort des différentes
pièces versées aux débats que la SPDP multiplie intentionnellement les procédures à
l’encontre de ses anciens salariés.
Ainsi, a-t-elle formé pourvoi en cassation contre la décision rendue par le Tribunal de
céans en date du 4 octobre 2011, tel que reconnaissant l’existence d’une UES entre les
entités SPDP et SNJH. (pièce 9)
A l’appui de ce pourvoi, la même société, toujours représentée par son liquidateur,
fait valoir que :« si les critères permettant de caractériser l’existence d’une unité économique
et sociale doivent être appréciés à la date de la requête introductive d’instance, la disparition
depuis lors, par suite de sa liquidation judiciaire, de l’une des entités juridiques
comprise dans le périmètre de la demande de reconnaissance de cette unité
économique et sociale au jour où le juge statue a pour effet de rendre désormais sans
objet cette demande ; qu’en l’espèce, postérieurement à la date de la requête introductive
d’instance tendant à la reconnaissance d’une unité économique et sociale entre les sociétés
SPDP et SNJH, la SPDP a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 23 juin 2011 ;
qu’en retenant néanmoins que la mise en liquidation judiciaire de la société SPDP ne faisait
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pas obstacle à la reconnaissance d’une unité économique entre ces deux sociétés, le Tribunal
d’Instance a violé l’article L 2322-4 du Code du travail et l’article 1844-7 du Code civil »,
Soit exactement les mêmes arguments que ceux développés devant le présent
Tribunal. (pièce 9)
L’objectif poursuivi est manifeste : dissuader, par le coût financier des dépenses
engagées ou à engager pour se défendre, les salariés à faire valoir leurs droits en
justice.
L’objectif poursuivi est également triste quand on veut bien se souvenir que la SPDP
et la SNJH sont des sociétés qui ont pour valeur et objectif proclamés… la défense
des droits des salariés !
C’est en considération de ce contexte particulier et de l’ampleur des frais
qu’engendre pour les salariés de la société SPDP la défense de leurs droits dans des
contentieux manifestement abusifs et dilatoires, qu’il est demandé au Tribunal de
céans de faire droit à la présente demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Il est demandé au Tribunal d’instance de ST-DENIS de :

  • A titre principal, de débouter la SPDP de l’ensemble de ses demandes,
  • A titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera

rendue sur l’appel interjeté contre la décision de liquidation judiciaire de la
SPDP,

  • En tout état de cause, d’ordonner à Me MOYRAND, es qualité de liquidateur

de la société SPDP, de porter au passif de la liquidation de la SPDP, au
bénéfice de MM. LAUR et PLOUZIN, les sommes suivantes :
o En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile : 3 000 €,
o En application de l’article 700 du Code de procédure civile :720 €,
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  • Condamner in solidum la SCP MOYRAND-BAILLY prise en la personne de Me

MOYRAND au paiement desdites sommes.

  • Condamner in solidum la SPDP et la SCP MOYRAND-BAILLY prise en la

personne de Me MOYRAND aux entiers dépens de la présente instance.
SOUS TOUTES RESERVES
Pièces jointes :
1. TI de ST-DENIS 4 octobre 2011
2. Attestation de M. Pascal CHAUVET
3. Attestation de M. Alain GENTIL
4. Attestation de M. Michel AILI
5. Lettre de licenciement pour motif économique en date du 6 juillet 2011
6. Contestations de leur licenciement par MM LAUR et PLOUZIN, salariés
protégés auprès du Ministre du travail
7. Déclaration d’appel contre le jugement de liquidation judiciaire
8. Extrait des conclusions d’appel déposées par M. LAUR à l’audience du
25/11/2011
9. Mémoire déposé par la SPDP devant la Cour de cassation

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