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Juridique:appel de la liquidation judiciaire

COUR D’APPEL DE PARIS

POLE 05 – CHAMBRE 09

RG 11/

Plaidoiries : 26 octobre 2011

 

Signifiées le 3 octobre 2011

 

 

 

 

POUR :

  • Monsieur Jacques LAUR, agissant au nom des délégués du personnel de la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE – SPDP

Né le 19 juillet 1956 à CAHORS (46)

De nationalité française

Demeurant Le Théron 46800 VALPRIONDE

Profession : VRP

 

APPELANT

Ayant pour avoué : SCP CALARN-DELAUNAY (20110259)

Ayant pour avocat : Maître Tanguy DECAUP (PARIS E170)

 

CONTRE :

  • 1) la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE – SPDP

SARL au capital de 15.244,90 €, dont le siège social est 164 rue Ambroise Croizat à SAINT DENIS (93520)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

 

  • 2) la SCP MOYRAND-BAILLY, prise en la personne de Maître Jacques MOYRAND ès qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE – SPDP

dont le siège social est 14-16 rue de Lorraine à BOBIGNY (93)

 

INTIMEES

 

 

 

PLAISE A LA COUR

 

 

Statuant sur l’appel régularisé par Monsieur Jacques LAUR, agissant au nom des délégués du personnel de la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE – SPDP (ci-après « les délégués du personnel SPDP »), à l’encontre d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 23 juin 2011 (pièce 1) qui a notamment :

 

  • ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE – SPDP (ci-après « la SPDP »),

  • nommé la SCP MOYRAND-BAILLY, prise en la personne de Monsieur Jacques MOYRAND ès qualité de mandataire liquidateur de la SPDP,

  • fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 juin 2011.

 

 

I – RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

 

 

La SPDP a été créée en 2001 (pièce 2a) au sein du groupe L’HUMANITE par les dirigeants de la SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L’HUMANITE (RCS BOBIGNY B 562 085 308 – pièce 2b) (ci-après « la SNJH ») après que cette dernière ait procédé à 85 licenciements et décidé de filialiser partiellement son activité abonnement.

 

La SPDP a pour activité exclusive la vente d’abonnements aux journaux L’HUMANITE – L’HUMANITE DIMANCHE publiés par la SNJH.

 

La SPDP emploie 31 salariés dont :

 

  • 6 personnes encadrant : 3 animateurs de la force de vente, un directeur commercial et un responsable de la cellule phoning

  • 22 VRP en charge d’un secteur géographique donné,

  • 2 personnes chargées des abonnements par téléphone (« cellule phoning »),

  • 1 employée administratif.

L’activité de la SPDP est totalement imbriquée et fusionnée avec celle de la force de vente abonnements de la SNJH dans la mesure où notamment :

 

  • leur actionnaire de référence est commun : la holding SOCIETE HUMAINE INVESTISSEMENT PLURALIS – SHIP (RCS 434 815 353) (pièce 2c) qui détient 99 % de la SPDP et dernièrement 20 % de la SNJH,

  • leur siège social est identique,

  • les dirigeants et associés de la SPDP sont tous d’anciens ou d’actuels dirigeants de la SNJH,

  • la quasi-totalité de leurs services sont communs (services généraux, gestion du personnel, maintenance du parc véhicules, maintenance informatique, gestion comptable pour les frais, courrier, restauration, standard,…),

  • le même sous-traitant pour la gestion des fichiers et le traitement des abonnements,

  • les VRP SPDP et commerciaux SNJH abonneurs :

    • ont les mêmes secteurs et travaillent avec les mêmes fichiers, outils (carnets d’abonnement, relevés hebdomadaires), et véhicules (qui sont successivement et indifféremment utilisés par un abonneur SPDP et par un abonneur SNJH),

    • ont les mêmes animateurs de secteur et le même directeur commercial qui applique la même politique manageriale,

    • participent aux mêmes formations, séminaires et réunions nationales ou de groupe,

    • reçoivent les mêmes notes d’informations.

 

Par courrier du 12 avril 2011 (pièce 3), le nouveau gérant de la SPDP nommé le 25 mars 2011, Monsieur Lin GUILLOU, membre du directoire de la SNJH, faisant état d’une situation économique plus que préoccupante, a notifié à chaque VRP et animateur de la SPDP une proposition de modification de leur contrat de travail, consistant en substance en une diminution importante de leur mode et niveau de rémunération avec, en cas de refus, l’engagement d’une procédure de licenciement économique à leur encontre.

 

Près de 90 % des salariés concernés se sont alors mis en grève et ont sollicité :

 

  • l’ouverture de négociations avec la direction de la SPDP et de la SNJH,

 

  • la communication depuis 2007 des comptes annuels détaillés et des conventions liant la SPDP et la SNJH (location des bureaux, commissions,…) et les sociétés du groupe L’HUMANITE,

 

  • compte tenu de l’extrême imbrication précitée, la reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale entre la SPDP et la SNJH afin de pouvoir bénéficier d’une représentation collective conforme à la réalité économique et sociale et d’assurer la défense des salariés par-delà la fiction de deux sociétés juridiquement distinctes (pièce 4)1.

 

Par courrier du 6 mai 2011 (pièce 5), la SPDP annonçait la suspension des procédures de licenciement économique et la convocation de tous les salariés à une réunion le 24 mai 2011 en soulignant « que la situation économique de la société nous fait obligation de prendre des décisions d’ici fin juin.2 ».

 

Or, feignant d’accepter d’engager des négociations et de coopérer en toute transparence pour une amélioration du fonctionnement de la société, la direction de la SPDP a en réalité abusé l’ensemble des salariés et, ne parvenant à mener à bien les licenciements économiques projetés et aux fins de casser la grève en cours, a déclaré la cessation des paiements et demandé d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire immédiate…

 

Ainsi :

 

  • le 6 juin 2011, la SPDP a déposé au greffe son deuxième changement de gérant en deux mois, savoir le remplacement de Monsieur GUILLOU, nommé en mars 2011, par Monsieur Marc CHABANNE, qui mis en œuvre le plan social précité de la SNJH en 2000,

 

  • le 7 juin 2011, le nouveau gérant de la SPDP a déclaré au greffe l’état de cessation des paiements de la société en mentionnant un passif exigible de 616 K€ dont la moitié à titre privilégié contre 13 K€ d’actif disponible,

 

  • le 10 juin 2011, le nouveau gérant de la SPDP a enfin informé les délégués du personnel de sa déclaration de cessation des paiements et de la tenue d’une audience dès le 15 juin suivant en leur remettant un courrier du greffe daté du 7 juin (et vraisemblablement reçu le 8.) qu’il avait ouvert et retenu bien qu’il était adressé à l’attention des délégués du personnel SPDP ! (pièce 6)

 

Par ailleurs, le gérant de la SPDP n’ayant pas, en violation des dispositions légales, réuni les délégués du personnel pour que soit désigné le Représentant des Salariés, Monsieur Jacques LAUR, délégué du personnel, a pris, à titre individuel, l’initiative de contacter un Conseil et de se présenter à l’audience au cours de laquelle il a pu seulement confirmer :

 

  • la demande de renvoi de son Conseil adressée par fax le 14 juin, compte tenu d’un empêchement pour s’y rendre (audience prévue de longue date) et de l’impossibilité en deux jours ouvrés de connaître et de pouvoir apporter toute précision utile sur la situation financière, économique, sociale et patrimoniale de la SPDP (pièce 7) ;

 

  • sa demande de communication notamment des comptes de la SPDP et des conventions liant la SPDP et la SNJH.

 

Or, de façon très surprenante et critiquable, le Tribunal a déclaré renvoyer ses réponses aux demandes précitées de communication de pièces et de renvoi de l’affaire (sic) à son délibéré fixé 8 jours après au 23 juin 2011 puis, à cette date, a rendu un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire sans répondre ni même mentionner aucune des deux demandes, bafouant ainsi les droits de la défense et des salariés SPDP…

 

De nouveau, à l’audience du Tribunal d’Instance de SAINT DENIS du 13 juillet 2011 appelé à statuer sur la demande de reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale entre la SPDP et la SNJH, le Conseil des salariés de la SPDP ne s’est pas opposé à la demande de renvoi formulé par le Conseil de Maître MOYRAND après que ce dernier se soit expressément engagé devant le Tribunal à communiquer les pièces réclamées par les délégués du personnel de la SPDP.

 

Or, aujourd’hui, Maître MOYRAND refuse d’y procéder en se fondant sur le refus antérieur « de [s]on administré » !

 

Ce contexte général, systématiquement au préjudice des salariés SPDP, d’opacité, d’entrave et de précipitation à voir s’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, interpelle légitimement sur la réalité de :

 

  • la situation économique et financière de la SPDP,

  • l’état de cessation des paiements invoqué,

  • les liens juridiques et les flux financiers avec la SNJH depuis plusieurs années.

 

 

Pour les motifs de droit et de fait ci-après développés, la Cour de céans constatera que le jugement du 23 juin 2011 dont appel encourt la nullité et, à défaut, sa réformation pour avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SPDP.

 

 

II – DISCUSSION

 

 

A titre liminaire, il échet de rappeler que, en application des dispositions combinées des articles L. 661-1, I, 2° et L. 661-10 du Code de Commerce, Monsieur Jacques LAUR, agissant au nom des délégués du personnel de la SPDP et désigné par eux aux fins de former appel et de les représenter dans la procédure d’appel à l’encontre du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, est recevable en sa présente action.

 

II.A – Sur la nullité du jugement d’ouverture pour violation des dispositions d’ordre public de l’article R. 641-1 du Code de Commerce

 

L’article L. 641-1, I du Code de Commerce – par renvoi à l’article L. 621-1 alinéa 1 – prescrit que « le tribunal statue sur louverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. »

 

A cet effet, l’article R. 641-1 par renvoi à l’article R. 621-2 précise :

 

« Avant quil ne soit statué sur louverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique quil doit réunir (…) les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à larticle L. 661-10. Une copie de cet avis est adressée par le greffier au secrétaire du comité dentreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le procès-verbal de désignation est déposé au greffe. »

 

En l’espèce, par courrier du 7 juin 2011, le greffe a bien adressé un avis aux délégués du personnel les informant que :

 

  • une audience se tiendrait le 15 juin 2011 devant la Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce ;

 

  • l’employeur, pris en la personne du gérant de la SPDP, et « sur les instructions de Monsieur le Président du Tribunal a[vait] été invité à réunir (…) les délégués du personnel pour que soit désigné un Représentant des Salariés habilité à être entendu par le Tribunal et à exercer les voies de recours en application de l’article L 661-10 du Code de Commerce.

 

Dès sa désignation, son nom devra être communiqué au Greffe. (…)

 

Cette personne est d’ores et déjà appelée à se présenter pour être entendue (…) muni de l’original du Procès-Verbal qui l’a nommé dûment signé par tous les salariés. »

 

Ces dispositions, qui instituent une garantie minimale pour les salariés et leurs représentants, n’ont absolument pas été respectées par le nouveau gérant de la SPDP qui, après s’être cru autoriser à prendre et ouvrir le courrier précité pourtant adressé aux délégués du personnel dont l’un était en permanence présent au siège :

 

  • l’a remis en main propre, le vendredi 10 juin 2011 matin, dans les locaux de la direction de la SNJH, à Monsieur Jacques LAUR, délégué du personnel, en l’informant qu’il avait déclaré la cessation des paiements de la SPDP le 7 juin 2011,

 

  • mais n’a, à aucun moment, appliqué les prescriptions du Président du Tribunal de Commerce et invité les délégués du personnel à désigner un Représentant des Salariés en vue de l’audience du 15 juin suivant, et s’est contenté de préciser à Monsieur LAUR qu’il était dorénavant interdit aux salariés de se rendre et d’accéder au siège social et aux bureaux de la SPDP…

 

Or, il est de jurisprudence constante que, les dispositions de l’article R. 621-2 et, par renvoi, celles de l’article R. 641-1 du Code de Commerce étant d’ordre public, le jugement d’ouverture de la procédure collective est nul si, comme en l’espèce, les salariés n’ont pas été invités par l’employeur à désigner les représentants habilités à être entendus par le Tribunal (cf. sous le régime de la loi de 1985 : CA Paris, 13 juin 1989, D. 1989, inf. rap. p. 219 ; CA Besançon, 31 janvier 1992, Rev. proc. coll. 1993, n° 2, p. 272).

 

En conséquence, le jugement d’ouverture du 23 juin 2011 sera frappé de nullité.

 

La Cour de céans désignera en outre un mandataire ad hoc avec mission d’établir dans un délai déterminé un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale de la SPDP.

 

II.B – A défaut, sur l’infirmation du jugement du 23 juin 2011, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et la communication des éléments relatifs à la situation juridique, économique et financière de la SPDP

 

En totale violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable et contrairement à leurs engagements (cf. supra), la SPDP et Maître MOYRAND (pièces 8 à 11) refusent illégitimement de communiquer aux délégués du personnel de la SPDP les pièces relatives à la situation économique et financière de la SPDP, savoir depuis 2006 :

 

    • les liasses fiscales, comptes annuels détaillés et annexes des sociétés SNJH et SPDP,

    • les contrats liant la SNJH et la SPDP,

    • les contrats de location des locaux occupés par les sociétés SNJH et SPDP,

    • les contrats de location des véhicules de la SPDP,

    • un arrêté des comptes pour l’année 2011, une situation de trésorerie de moins de trois mois, l’état chiffré des créances et des dettes, l’état actif et passif des sûretés et l’inventaire des biens de la société SPDP à la date de la déclaration de cessation des paiements,

    • les contrats liant les sociétés SNJH et SPDP à d’autres sociétés du groupe du journal l’Humanité (AMAP, SHIP,…), et à leurs fournisseurs et clients.

 

En effet, compte tenu de la spécificité de l’activité de la SPDP qui dépend intégralement d’un seul donneur d’ordre (la SNJH), de l’extrême imbrication entre la SPDP et son donneur d’ordre et du contexte conflictuel ci-avant rappelé, l’appréciation par le Tribunal de l’état de cessation des paiements de la SPDP et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, mesure radicale et rédhibitoire pour 31 salariés, ne pouvaient se concevoir qu’après un examen exhaustif des éléments précités et notamment des accords et des flux financiers entre la SPDP et la SNJH.

 

Il est donc fort étonnant que le Tribunal n’ait pas cru bon faire application des dispositions de l’article L. 621-1 alinéa 3 afin d’avoir une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale de la SPDP.

 

En conséquence, la Cour fera injonction avec astreinte à la SPDP et à Maître MOYRAND de communiquer les documents sollicités.

 

De plus, sur l’état de cessation des paiements invoqué, de deux choses l’une :

 

  • soit la SPDP est effectivement en cessation des paiements mais cet état serait (très) ancien et remonterait à l’exercice 2008 mais n’est certainement pas survenu soudainement au printemps 2011.

 

En effet, le gérant de la SPDP a déclaré un passif de 616 K€ dont 300 K€ privilégiés alors que :

 

    • les résultats des exercices 2009 (bénéfice de 49 K€) et 2010 (perte de 65 K€) se neutralisent (perte cumulée de 16 K€ contre un CA cumulé de plus de 4 M€), il n’y a donc pas eu depuis 2009 de création ou d’aggravation d’un passif ;

 

Dans son rapport de gestion présenté à l’Assemblée générale du 29 juin 2010, le gérant notait d’ailleurs « le redressement de l’exploitation, (…) l’amélioration du résultat (…) et la meilleure gestion du niveau de charges ».

 

    • pour 2011, selon la note d’information de l’Humanité « Info réseau force de vente n° 3 » de mars 2011 diffusé par la SNJH destiné aux VRP et animateurs de la SPDP (pièce 12), le mois de mars 2011 a connu une forte progression et « avec 68 jours travaillés en moins et 3 producteurs de moins, par rapport en mars 2010, nous enregistrons une progression de 31 000 euros » ;

 

On s’étonne donc que deux mois plus tard, la situation de la SPDP soit devenue subitement telle qu’une liquidation immédiate ne constitue que la seule solution ;

 

  • soit la SPDP est, le cas échéant, dans un état d’insolvabilité pour avoir fait remonter toute sa trésorerie vers la SNJH mais pas en état de cessation des paiements, étant précisé que :

 

    • le taux de commission reversé à la SPDP pour un abonnement réalisé (soit 125 %) est en deçà des usages de la profession (plutôt entre 130 et 150 %),

    • l’activité d’abonnements est non seulement vitale pour un journal comme L’HUMANITE mais également rentable, la SPDP réalisant plus de 6.000 abonnements à l’année générant environ 2 millions de chiffre d’affaires.

 

Aussi, dans cette hypothèse, c’est une procédure de sauvegarde, voire de redressement judiciaire, qui aurait dû être ouverte et qui permettrait le maintien de l’activité et la sauvegarde de tout ou partie des emplois.

 

 

En conséquence, au vu des éléments qui précèdent, la Cour d’appel de céans infirmera le jugement entrepris pour avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans connaître de la situation économique et financière exacte de la SPDP et de ses possibilités de redressement et, statuant à nouveau, ouvrira une procédure de sauvegarde et, à défaut, de redressement judiciaire.

 

 

L’appelant a été contraint d’engager dans la présente instance des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

 

En conséquence, la Cour condamnera in solidum la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE – SPDP et la SCP MOYRAND-BAILLY, prise en la personne de Maître Jacques MOYRAND, à payer à Monsieur Jacques LAUR ès qualité la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Le présent dispositif reprenant, en tant que de besoin, l’ensemble des motifs qui le précèdent, il est demandé à la Cour d’appel de PARIS, statuant sur l’appel régularisé par Monsieur LAUR ès qualité, de :

 

Vu les articles R. 621-2 et R. 641-1 du Code de Commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

 

  • DIRE et JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur Jacques LAUR agissant au nom des délégués du personnel de la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE – SPDP ;

 

En conséquence,

 

A titre principal,

 

  • ANNULER le jugement d’ouverture du 23 juin 2011 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY pour violation des dispositions d’ordre public de l’article R. 621-2 et R. 641-1 du Code de Commerce ;

 

  • DESIGNER un mandataire ad hoc avec mission d’établir dans un délai déterminé un rapport exhaustif sur l’évolution et la situation économique, financière, sociale et patrimoniale de la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE – SPDP et REOUVRIR les débats après le dépôt du rapport ;

 

A titre subsidiaire,

 

  • INFIRMER le jugement d’ouverture du 23 juin 2011 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE – SPDP ;

 

 

Statuant à nouveau,

 

  • OUVRIR une procédure de sauvegarde ou, à défaut, redressement judiciaire à l’encontre de la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE – SPDP ;

 

  • DESIGNER un administrateur de la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE – SPDP qui sera doté d’une plénitude de pouvoirs ;

 

En tout état de cause,

 

  • CONDAMNER in solidum la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE – SPDP et la SCP MOYRAND-BAILLY, prise en la personne de Maître Jacques MOYRAND, à communiquer à Monsieur Jacques LAUR ès qualité sous astreinte de 150 € par jour de retard 8 jours après le prononcé de l’arrêt à intervenir les documents suivants :

 

    • les contrats liant la Société nouvelle du Journal l’Humanité (SNJH) et la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE – SPDP de 2006 à 2011,

    • les contrats de location des locaux occupés par les sociétés SNJH et SPDP de 2006 à 2011,

    • les contrats de location des véhicules de la SPDP de 2006 à 2011,

    • les liasses fiscales, comptes annuels détaillés, annexes et livres-journaux des sociétés SNJH et SPDP pour les exercices 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010,

    • un arrêté des comptes pour l’année 2011, une situation de trésorerie de moins de trois mois, l’état chiffré des créances et des dettes, l’état actif et passif des sûretés et l’inventaire des biens de la société SPDP à la date de la déclaration de cessation des paiements,

    • les contrats liant les sociétés SNJH et SPDP à d’autres sociétés du groupe du journal l’Humanité (AMAP, SHIP,…) et à leurs fournisseurs et clients ;

 

  • CONDAMNER in solidum la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE – SPDP et la SCP MOYRAND-BAILLY, prise en la personne de Maître Jacques MOYRAND, à payer à Monsieur Jacques LAUR ès qualité la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

 

  • CONDAMNER in solidum la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE – SPDP et la SCP MOYRAND-BAILLY, prise en la personne de Maître Jacques MOYRAND, aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP CALARN-DELAUNAY en application de l’article 699 du Code de Procédure civile.

 

SOUS TOUTES RESERVES

 

Liste des pièces

 

  1. Jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 23 juin 2011

  2. Extrait Kbis et renseignements SPDP, SNJH et SHIP

  3. Courrier du 12 avril 2011 du gérant de la SPDP

  4. Requête devant le Tribunal d’Instance de SAINT DENIS aux fins de reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale entre la SPDP et la SNJH

  5. Courrier du 6 mai 2011 du gérant de la SPDP

  6. Courrier du 7 juin 2011 du greffe du Tribunal de Commerce de BOBIGNY aux délégués du personnel SPDP

  7. Demande de renvoi du 14 juin 2011 adressée au Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY

  8. Courrier du 7 juillet 2011 de Me DECAUP à Me MOYRAND

  9. Courrier du 11 juillet 2011 de Me MOYRAND à Me DECAUP

  10. Courrier du 29 juillet 2011 de Me DECAUP à Me MOYRAND

  11. Courrier du 2 août 2011 de Me MOYRAND à Me DECAUP

  12. Note d’information de l’Humanité « Info réseau force de vente n° 3 » de mars 2011

1 Après le refus de la SPDP et la SNJH, les salariés de la SPDP ont saisi le Tribunal d’Instance de SAINT-DENIS d’une requête en reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale entre les deux entités.

2 Mis en gras et souligné par nous.

Une Réponse à “Juridique:appel de la liquidation judiciaire”

  1. Cohen-Addet Mireille dit :

    Ce Jugement est superbement argumenté et renforce votre lutte.
    Pas étonnée du comportement patronal ! C’est vrai,nous sommes dans une société capitaliste et les critères de gestion sont les mêmes pour nos entreprises mais pourquoi le cacher?pourquoi ne pas faire appel à l’intelligence des lecteurs de l’HUMA?pourquoi traiter les syndicalistes avec mépris ainsi que la Loi?
    ayant travaillé pour des entreprises du PCF,je connais bien leurs pratiques pour faire taire les revendications.
    Dès que je toucherai ma retraite,je vous apporterai le soutien financier que je comptais apporter à l’HUMA:je ne veux pas que mon argent serve à payer des avocats contre des salariés indispensables à la bataille des idées .
    Nous sommes abonnés, mon compagnon et moi, à l’HUMA et à LA TERRE ,mais depuis quelque temps ,nous lisons plutôt les tribunes libres que les éditoriaux.C’est sur ,elles ont le méritent d’exister!
    courage !Très fraternellement,Mireille

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