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Nouvelles Conclusions Appel.
COUR D’APPEL DE PARIS
POLE 05 – CHAMBRE 09
RG 11/12432
Plaidoiries : 25 novembre 2011
Signifiées le novembre 2011
CONCLUSIONS D’APPEL n° 2
POUR : Monsieur Jacques LAUR, agissant au nom des
délégués du personnel de la SOCIETE DE
PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE – SPDP
Né le 19 juillet 1956 à CAHORS (46) De nationalité française Demeurant Le Théron 46800 VALPRIONDE
Profession : VRP
APPELANT
Ayant pour avoué : SCP CALARN-DELAUNAY (20110259)
Ayant pour avocat : Me Tanguy DECAUP (PARIS E170)
CONTRE : 1) la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE
PRESSE- SPDP
SARL au capital de 15.244,90 €, dont le siège social est 164 rue
Ambroise Croizat à SAINT DENIS (93520)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit
siège en cette qualité
Ayant pour avoué :
Me Frédérique ETEVENARD (20110415)
2) la SCP MOYRAND-BAILLY, prise en la personne de
Maître Jacques MOYRAND es qualité de mandataire
liquidateur de la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE
DIFFUSION DE PRESSE – SPDP
dont le siège social est 14-16 rue de Lorraine à BOBIGNY (93)
Ayant pour avoué : SCP PETIT SENECHAL (20110817)
INTIMEES
PLAISE A LA COUR
Statuant sur l’appel régularisé par Monsieur Jacques LAUR, agissant au nom des délégués du personnel de la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE – SPDP (ci-après « les délégués du personnel SPDP »), à rencontre d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 23 juin 2011 (pièce 1) qui a notamment :
• ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE – SPDP (ci-après « la SPDP »),
• nommé la SCP MOYRAND-BAILLY, prise en la personne de Monsieur Jacques MOYRAND es qualité de mandataire liquidateur de la SPDP,
« fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 juin 2011.
I – RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SPDP a été créée en 2001 (pièce 2a) au sein du groupe L’HUMANITE par les dirigeants de la SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L’HUMANITE (RCS BOBIGNY B 562 085 308 – pièce 2b) (ci-après « la SNJH ») après que cette dernière ait procédé à 85 licenciements et décidé de filialiser partiellement son activité abonnement.
La SPDP a pour activité exclusive la vente d’abonnements aux journaux L’HUMANITE – L’HUMANITE DIMANCHE publiés par la SNJH.
La SPDP emploie 31 salariés dont :
• 6 personnes encadrant : 3 animateurs de la force de vente, un directeur commercial et un responsable de la cellule phonïng
• 22 VRP en charge d’un secteur géographique donné,
• 2 personnes chargées des abonnements par téléphone, » 1 employée administratif.
L’activité de la SPDP est totalement imbriquée et fusionnée avec celle de la force de vente abonnements de la SNJH dans la mesure où notamment :
• leur actionnaire de référence est commun : la holding SOCIETE HUMAINE INVESTISSEMENT PLURALIS – SHIP (RCS 434815353) (pièce 2c) qui détient 99 % de la SPDP et, dernièrement, après différentes cessions, 20 % de la SNJH,
• leur siège social est identique, et un des bureaux loués par la SPDP est en permanence occupé par un salarié de la SNJH sans aucune contrepartie,
• les dirigeants et associés de la SPDP sont tous d’anciens ou d’actuels dirigeants de la SNJH,
• la quasi-totalité de leurs services sont communs (services généraux, gestion du personnel, maintenance du parc véhicules, maintenance informatique, gestion comptable pour les frais, courrier, restauration,
standard,…),
• le sous-traitant pour la gestion des fichiers clients et le traitement des abonnements est le même,
• les VRP SPDP d’une part, et les commerciaux abonneurs SNJH d’autre part :
° ont les mêmes secteurs et travaillent avec les mêmes fichiers, outils (carnets d’abonnement, relevés hebdomadaires), et véhicules (qui sont successivement et indifféremment utilisés par un abonneur SPDP et par un abonneur SNJH),
º ont les mêmes animateurs de secteur et le même directeur commercial qui applique la même politique commerciale et manageriale,
° participent aux mêmes formations, séminaires et réunions nationales ou de groupe,
° reçoivent les mêmes notes d’informations.
Cette imbrication est telle que, par jugement du 4 octobre 2011 (pièce 13), le Tribunal d’Instance de SAINT DENIS, saisi par les salariés de la SPDP, a constaté l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés SPDP et SNJH après avoir relevé qu’étaient caractérisées et reconnues tacitement par elles :
• la concentration de leurs pouvoirs de direction,
• l’identité et la complémentarité de leurs activités,
• l’existence d’une communauté et unité de travail.
Par courrier du 12 avril 2011 (pièce 3), le nouveau gérant de la SPDP nommé le 25 mars 2011, Monsieur Lin GUILLOU, membre du directoire de la SNJH, secrétaire général et directeur de la publication du journal l’Humanité, faisant état d’une situation économique plus que préoccupante, a notifié à chaque VRP et animateur de la SPDP une proposition de modification de leur contrat de travail, consistant en substance en une diminution importante de leur mode et niveau de rémunération avec la menace, en cas de refus, de l’engagement d’une procédure de licenciement économique à leur encontre.
Près de 90 % des salariés concernés se sont alors mis en grève les 18 et 19 avril 2011, date à laquelle la direction de la SPDP a indiqué retirer son projet, puis à compter du 16 mai suivant et ont sollicité :
• l’ouverture de négociations avec la direction de la SPDP et de la SNJH,
• la communication depuis 2007 des comptes annuels détaillés et des conventions liant la SPDP et la SNJH (location des bureaux, commissions,…) ainsi que les autres sociétés du groupe L’HUMANITE,
• la reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale entre la SPDP et la SNJH afin de pouvoir bénéficier d’une représentation collective conforme à la réalité économique et sociale et d’assurer la défense des salariés par-delà la fiction de deux sociétés juridiquement distinctes (pièce 4).
Par courrier du 6 mai 2011 (pièce 5), la direction de la SPDP, feignant d’accepter d’engager des négociations et de coopérer en toute transparence pour une amélioration du fonctionnement de la société, annonçait la suspension des procédures de licenciement économique et la convocation de tous les salariés à une réunion le 24 mai 2011 en soulignant « que la situation économique de la société nous fait obligation de prendre des décisions d’ici fin juin.¹ ».
Or, la direction de la SPDP a en réalité abusé l’ensemble des salariés et, ne parvenant à mener à bien les licenciements économiques projetés, a cherché à casser la grève en cours, en déclarant la cessation des paiements et en demandant d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire immédiate…
¹ Mis en gras et souligné par nous.
Ainsi :
• le 6 juin 2011, la SPDP a déposé au greffe la formalité relative à son deuxième changement de gérant en deux mois, savoir le remplacement de Monsieur GUILLOU, nommé en mars 2011, par Monsieur Marc CHABANNE, qui mis en œuvre en 2000 le plan social de la SNJH ayant conduit aux 85 licenciements précités,
• le 7 juin 2011, le nouveau gérant de la SPDP a déclaré au greffe l’état de cessation des paiements de la société en mentionnant un passif exigible de 616 K€ dont la moitié à titre privilégié contre 13 K€ d’actif disponible,
• le 10 juin 2011, le nouveau gérant de la SPDP a enfin informé les délégués du personnel de sa déclaration de cessation des paiements et de la tenue d’une audience dès le 15 juin suivant en leur remettant un courrier du greffe daté du 7 juin (et vraisemblablement reçu le 8) qu’il avait ouvert et retenu bien qu’il était adressé à l’attention des délégués du personnel SPDP, mettant ces derniers dans l’impossibilité en deux jours ouvrables d’assurer efficacement leur représentation ! (pièce 6)
Toutefois, le gérant de la SPDP n’ayant pas, en violation des dispositions légales applicables, réuni les délégués du personnel pour que soit désigné le Représentant des Salariés, Monsieur Jacques LAUR, délégué du personnel, a pris, à titre individuel, l’initiative de contacter un Conseil et de se présenter à l’audience au cours de laquelle il a pu seulement confirmer :
• la demande de renvoi de son Conseil adressée par fax le 14 juin, compte tenu d’un empêchement pour s’y rendre (du fait d’une autre audience prévue de longue date) et de l’impossibilité en deux jours ouvrés de connaître et de pouvoir apporter toute précision utile sur la situation financière, économique, sociale et patrimoniale de la SPDP (pièce 7) ;
• sa demande de communication notamment des comptes de la SPDP et des conventions liant la SPDP et la SNJH.
Or, de façon très surprenante et critiquable, le Tribunal, statuant pourtant seulement 8 jours après la déclaration de cessation des paiements, a :
• refusé de statuer sur la demande de renvoi ;
• déclaré renvoyer ses réponses aux demandes de communication des pièces et de renvoi de l’affaire à son délibéré fixé 8 jours après au 23 juin 2011;
• rendu ensuite un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire sans répondre ni même mentionner aucune de ces deux demandes,
bafouant de la sorte les droits de la défense et des salariés SPDP…
Compte tenu des résultats obtenus au cours de deux derniers exercices (2009-2010) et de l’opacité, des entraves et de la précipitation avec lesquelles la direction et les associés de la SPDP ont agi, les délégués du personnel SPDP ont mandaté Monsieur Jacques LAUR afin qu’il interjette appel du jugement d’ouverture et conteste l’état de cessation des paiements de la SPDP relevé par le Tribunal et fixé au 23 juin 2011.
Monsieur LAUR a signifié ses conclusions le 3 octobre 2011 pour l’audience devant la Cour de céans du 26 octobre 2011 en sollicitant en substance la nullité du jugement du 23 juin 2011 et à défaut, sa réformation.
Maître MOYRAND es qualité a signifié :
• le 25 octobre 2011 d’une part, des conclusions de procédure aux fins de renvoi et d’autre part, des conclusions d’irrecevabilité des demandes de Monsieur LAUR ;
• le 26 octobre 2011 des conclusions au fond tendant à voir :
◊ déclarer irrecevable l’appel de Monsieur LAUR,
◊ donner acte à la SCP MOYRAND « qu’elle a versé aux débats les pièces dont elle disposait » (sic),
◊ débouter Monsieur LAUR de sa demande de nullité du jugement du 23 juin 2011,
◊ voir prononcer la liquidation judiciaire de la SPDP et, en tout état de cause, confirmer le jugement frappé d’appel.
A son audience du 26 octobre 2011, la Cour de céans a renvoyé cette affaire au 25 novembre 2011 et la SPDP a depuis constitué avoué.
Pour les motifs de droit et de fait ci-après développés, la Cour de céans constatera que le jugement du 23 juin 2011 dont appel encourt la nullité et, à défaut, sa réformation pour avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à rencontre de la SPDP et fixé la date de sa cessation des paiements au 23 juin 2011.
II – DISCUSSION
II.A – Sur la recevabilité de l’appel formé par Monsieur LAUR
Maître MOYRAND prétend que Monsieur LAUR est irrecevable en son appel aux motifs que :
• il ne justifierait pas de son habilitation à agir au nom des délégués du personnel ;
• un autre délégué du personnel, Monsieur RODRIGUES DE OLIVEIRA, « attesterait » ne pas l’avoir désigné comme représentant des salariés pour rappel (pièce MOYRAND n° 6).
La Cour constatera que cette argumentation est totalement fallacieuse dans la mesure où :
• compte tenu du délai très court pour interjeter appel, de l’impossibilité de se réunir au siège de la SPDP dont l’accès leur était illégalement interdit et de l’éloignement de leurs domiciles respectifs (Lot, Maine et Loire, Seine Saint Denis), une consultation par mail a été effectuée en date du 2 juillet 2011 entre les trois délégués du personnel SPDP aux termes de laquelle Monsieur LAUR se proposait d’être désigné représentant des délégués du personnel afin d’interjeter appel du jugement du 23 juin 2011 (pièce 14) ;
• deux des trois délégués du personnel, Messieurs Sylvain PLOUZIN et Jacques LAUR, ont, de façon expresse, répondu favorablement à la désignation de Monsieur LAUR, un procès-verbal de désignation ayant ensuite été établi (pièce 15) ;
le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel avec Maître MOYRAND du 5 juillet 2011 signé par Monsieur RODRIGUES DE OLIVEIRA précise sans distinction que « les délégués du personnel annoncent avoir donné tout pouvoir à leur conseil pour (…) faire appel du jugement» et qu’ils ne sont «pas d’accord avec le plan de licenciement car pour [eux], la société SPDP est viable» (pièce 16).
Ainsi, le prétendu revirement de Monsieur RODRIGUES DE OLIVEIRA, trois semaines après avoir régularisé ce procès-verbal, est totalement indifférent à la validité de la désignation en date du 2 juillet 2011 de Monsieur LAUR pour interjeter appel.
Au surplus, Monsieur RODRIGUES DE OLIVEIRA est irrecevable en qualité de délégué du personnel et ne représente en réalité plus que lui-même dans la mesure où :
° le collège employé qu’il est censé représenter ne comporte plus que 3 salariés et ne peut donc être en tant que tel représenté par un délégué du personnel (qui doit représenter un collège d’un minimum de 10 salariés),
º le mandat de Monsieur RODRIGUES a en réalité expiré depuis plus de deux ans.
En conséquence, il résulte des éléments qui précèdent que, conformément aux dispositions combinées des articles L. 661-1, I, 2° et L. 661-10 du Code de Commerce, Monsieur Jacques LAUR justifie avoir été valablement désigné à la majorité absolue en qualité de représentant des délégués du personnel SPDP aux fins de former appel et de les représenter dans la procédure d’appel à rencontre du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SPDP et est recevable en sa présente action.
II.B – Sur la nullité du jugement d’ouverture pour violation des dispositions d’ordre public de l’article R. 641-1 du Code de Commerce
L’article L. 641-1,1 du Code de Commerce – par renvoi à l’article L. 621-1 alinéa 1 – prescrit que « le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. »
A cet effet, l’article R. 641-1 par renvoi à l’article R. 621-2 précise :
« Avant qu’il ne soit statué sur l’ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique qu’il doit réunir (…) les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L. 661-10, Une copie de cet avis est adressée par le greffier au secrétaire du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le procès-verbal de désignation est déposé au greffe. »
En l’espèce, par courrier du 7 juin 2011, le greffe a bien adressé un avis aux délégués du personnel les informant que :
• une audience se tiendrait le 15 juin 2011 devant la Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce ;
• l’employeur, pris en la personne du gérant de la SPDP, et « sur les instructions de Monsieur le Président du Tribunal a[vait] été invité à réunir (…) les délégués du personnel pour que soit désigné un Représentant des Salariés habilité à être entendu par le Tribunal et à exercer les voies de recours en application de l’article L 661-10 du Code de Commerce.
Dès sa désignation, son nom devra être communiqué au Greffe. (…)
Cette personne est d’ores et déjà appelée à se présenter pour être entendue (…) muni de l’original du Procès-Verbal qui l’a nommé dûment signé par tous les salariés. »
Ces dispositions, qui instituent une garantie minimale pour les salariés et leurs représentants, n’ont absolument pas été respectées par le nouveau gérant de la SPDP qui, après s’être cru autoriser à prendre et ouvrir le courrier précité pourtant adressé aux délégués du personnel qui étaient en permanence tous présents dans l’entrée du siège :
• l’a remis en main propre, le vendredi 10 juin 2011 matin, dans les locaux de la direction de la SNJH, à Monsieur Jacques LAUR, délégué du personnel, en l’informant qu’il avait déclaré la cessation des paiements de la SPDP le 7 juin 2011,
• mais n’a, à aucun moment, appliqué les prescriptions du Président du Tribunal de Commerce et invité les délégués du personnel à désigner un Représentant des Salariés en vue de l’audience du 15 juin suivant, et s’est contenté de préciser à Monsieur LAUR qu’il était dorénavant interdit aux salariés de se rendre et d’accéder au siège social et aux bureaux de la SPDP…
Or, il est de jurisprudence constante que, les dispositions de l’article R. 621-2 et, par renvoi, celles de l’article R. 641-1 du Code de Commerce étant d’ordre public, le Jugement d’ouverture de la procédure collective est nul si, comme en l’espèce, les salariés n’ont pas été invités par l’employeur à désigner les représentants habilités à être entendus par le Tribunal (cf. sous le régime de la loi de 1985 : ÇA Paris, 13 juin 1989, D. 1989, inf. rap. p. 219 ; ÇA Besançon, 31 janvier 1992, Rev. proc. coll. 1993, n° 2, p. 272).
Pour contester la nullité du jugement du 23 juin 2011, Maître MOYRAND soutient dans ses conclusions que :
• une réunion aux fins de désigner le Représentant des Salariés aurait bien eu lieu le 10 juin 2011 ;
• Monsieur LAUR aurait été « régulièrement entendu» en Chambre du Conseil du 15 juin 2011.
11
Or, contrairement à ces affirmations, la Cour constatera que :
« Maître MOYRAND se fonde sur une pièce (cf. sa pièce n° 11) qu’il s’est lui-même constituée pour les besoins de la cause, semble-t-il en octobre 2011, qui ne comporte ni date, ni nom ou signature de son auteur, et est insusceptible de justifier des faits mentionnés compte tenu des nombreuses contrevérités énoncées :
° la saisine du Tribunal d’Instance a été effectuée par lettre RAR postée le 9 juin 2011 et non le 11 (pièce 13), donc antérieurement à l’information des délégués du personnel de la déclaration de cessation des paiements au greffe,
° surtout, Messieurs LAUR et PLOUZIN contestent totalement avoir été réunis le 10 juin 2011 pour que soit désigné le représentant des délégués du personnel.
De plus, compte tenu du contexte conflictuel et des conditions de la déclaration de cessation des paiements puis de son information aux délégués du personnel, si les faits s’étaient effectivement déroulés comme le prétend Maître MOYRAND, on peut supposer que le gérant de la SPDP n’aurait pas manqué de faire régulariser un compte-rendu de la prétendue « réunion» du 10 juin 2011…
» Monsieur LAUR s’est présenté à l’audience en Chambre du Conseil, en son nom personnel en l’absence de désignation d’un représentant, et ce, assisté de Maître BOURDAIS, Avocate en droit social chargée de la procédure de reconnaissance de TUES devant le Tribunal d’Instance de SAINT DENIS et qui substituait le concluant, empêché, pour soutenir sa demande de renvoi (pièce 7).
Monsieur LAUR n’a donc pas été « régulièrement entendu» sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire immédiate mais a seulement été en mesure de solliciter :
◊ le renvoi de l’affaire afin notamment de permettre la désignation d’un représentant,
◊ la communication des pièces permettant de connaître la situation financière et économique exacte de la SPDP.
Le Tribunal a alors, au terme de ce qui est assimilable à un déni de justice, indiqué à Maître BOURDAIS et à Monsieur LAUR qu’il renvoyait à son délibéré la réponse à ces deux demandes (y compris à la demande de renvoi !) qui ne sont au final même pas mentionnées dans le jugement du 23 juin 2011…
En conséquence, il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le jugement d’ouverture du 23 juin 2011 sera frappé de nullité.
II.C – A défaut sur l’infirmation du jugement du 23 juin 2011 et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
La SPDP réalise à l’année 6.000 abonnements au journal l’Humanité et a une activité viable comme le démontre les résultats de huit de ses dix exercices dont les deux derniers en 2009 et 2010.
Pourtant, afin notamment de mettre fin illégalement à un mouvement social, la SPDP instrumentalisée par la SNJH a déclaré son prétendu état de cessation des paiements au 7 juin 2011 pour des motifs fallacieux.
En effet, de deux choses l’une :
• soit la SPDP est effectivement en cessation des paiements mais cet état serait alors très ancien et remonterait au moins à l’exercice 2008² mais n’est certainement pas survenu soudainement au printemps 2011 ni ne remonte au 23 juin 2011 comme l’a fixé le Tribunal, soit plus de 15 jours après la déclaration au greffe !
En effet, le gérant de la SPDP a déclaré un passif de 616 K€ dont 300 K€ privilégiés alors que :
° les résultats des exercices 2009 (bénéfice de 49 K€) et 2010 (perte de 65 K€) se neutralisent (perte cumulée de 16 K€ contre un ÇA cumulé de plus de 4 M€), il n’y a donc pas eu depuis le 1er janvier 2009 de création ou d’aggravation d’un passif ;
2 Après cinq premiers bons exercices, la SPDP a réalisé en 2007 et 2008 deux pertes importantes sur lesquelles elle se garde bien de s’expliquer avec un report à nouveau au 31 décembre 2008 négatif à hauteur de (880.824) € qui est resté quasi inchangé depuis lors ((894.293) € au 31 décembre 2010].
Dans son rapport de gestion présenté à l’Assemblée générale du 29 juin 2010, le gérant de la SPDP notait d’ailleurs « le redressement de l’exploitation, (…) l’amélioration du résultat (…) et la meilleure gestion du niveau de charges ».
° en 2011, selon la note d’information de l’Humanité « Info réseau force de vente n° 3 » de mars 2011 diffusé par la direction commerciale de la SNJH auprès des VRP SPDP et SNJH (pièce 12), le mois de mars 2011 a connu une forte progression : « avec 68jours travaillés en moins et 3 producteurs de moins, par rapport en mars 2010, nous enregistrons une progression de 31000 euros » ;
On s’étonne donc que seulement deux mois plus tard, la situation de la SPDP soit devenue subitement telle qu’une liquidation immédiate ne puisse constituer que la seule solution ;
• soit la SPDP n’est pas en cessation des paiements et, tout au plus, se trouverait en état d’insolvabilité pour avoir fait remonter toute sa trésorerie vers la SNJH, étant précisé que :
° le taux de commission reversé à la SPDP pour un abonnement réalisé (soit 125 %) est inchangé depuis 2005 et très en deçà des usages de la profession (plutôt entre 140 et 150 %),
° l’activité d’abonnements est non seulement vitale pour un journal comme L’HUMANITE mais également rentable, la SPDP réalisant plus de 6.000 abonnements à l’année et générant environ 2 millions de chiffre d’affaires.
La lecture du rapport de Maître MOYRAND établi en application de l’article L. 621-8 (cf. sa pièce 3) démontre d’ailleurs le caractère totalement fallacieux et mensonger des explications fournies par la SPDP – et à travers elle par la SNJH – sur l’origine de ses difficultés pour justifier de son prétendu état de cessation des paiements en juin 2011.
En effet, la SPDP prétend que (rapport de Maître MOYRAND – p. 5, §8) :
« Les difficultés seraient dues à la perte de certaines publications suite à la liquidation de PIF EDITION et à un climat social extrêmement tendu puisqu’une partie des salariés s’est mise en grève en date du 18 avril 2011 ».
Or, contrairement à ce qui est affirmé :
• la société PIF EDITIONS (RCS BOBIGNY B 451674774), qui appartenait au groupe l’Humanité, diffusait le magazine PIF GADGET et a été mise en liquidation judiciaire en décembre 2008.
La diffusion du magazine PIF GADGET par les abonneurs de la SPDP représentait une part infinitésimale du chiffre d’affaires réalisé par la SPDP à tel point que :
° cette diffusion ne figurait même pas dans les contrats de travail
de ses abonneurs,
° l’exercice suivant la liquidation de PIF EDITIONS, la SPDP a
augmenté son chiffre d’affaires à 2,3 M€ et a réalisé un bénéfice
de 49 K€.
En conséquence, la liquidation judiciaire de PIF EDITIONS, qui remonte à près de 3 ans, n’a eu aucun retentissement sur l’activité de la SPDP ;
• une partie des salariés de la SPDP s’est mise en grève, non pas depuis le 18 avril 2011, seulement les 18 et 19 avril (comptabilisés en « déplacement » – pièce 17) puis à compter du 16 mai 2011.
Contrairement à ce que la SPDP tente de faire croire, ce n’est donc pas seulement une quinzaine de jours de grève d’une partie de ses salariés qui aurait définitivement rendu impossible la poursuite de son activité et ce, alors même qu’aux termes de son courrier du 12 avril 2011 (pièce 3 – p. 4), le gérant de la SPDP, également secrétaire général et directeur de la publication de l’Humanité, proposait à tous les VRP une période transitoire de 7 mois jusqu’en janvier 2012 avec maintien de la rémunération brute mensuelle équivalente à la moyenne des salaires bruts de l’année 2010 !
En conséquence, les explications fournies par la SPDP confortent le fait que :
• soit elle n’est pas en état de cessation des paiements mais la SJNH a décidé de supprimer sa filiale,
• soit elle est en état de cessation des paiements mais cet état ne peut être fixé au 23 juin 2011 mais remonterait à l’exercice 2008, les résultats réalisés depuis s’étant neutralisés, et aurait donc dû être déclaré en 2009, la poursuite de l’activité depuis lors constituant une nouvelle illustration de l’imbrication et de la confusion instaurée entre la SNJH et la SPDP.
Si la Cour de céans décidait de retenir l’état de cessation des paiements de la SPDP, il lui est demandé dlnfirmer le jugement du 23 juin 2011 et :
• d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, les deux derniers exercices démontrant que l’activité est viable et indispensable à la survie du journal l’Humanité, et ce qui permettrait la sauvegarde de tout ou partie des emplois ;
• de fixer la date de cessation des paiements 18 mois avant la date du jugement querellé en application de l’article L. 631-8.
II.D – Sur la communication des éléments relatifs à la situation juridique, économique et financière de la SPDP
Depuis qu’ils ont été informés de l’état de cessation des paiements, les délégués du personnel de la SPDP sollicitent la communication des pièces relatives à la situation économique, financière et juridique de la SPDP et notamment :
• les liasses fiscales, comptes annuels détaillés et annexes des sociétés SPDP et SNJH,
• les contrats liant la SPDP à la SNJH,
• les contrats de location des locaux loués,
• les contrats de location des véhicules de la SPDP,
• un arrêté des comptes pour l’année 2011, une situation de trésorerie de moins de trois mois, l’état chiffré des créances et des dettes, l’état
actif et passif des sûretés et l’inventaire des biens de la société SPDP à la date de la déclaration de cessation des paiements,
• les contrats liant la société SPDP à d’autres sociétés du groupe du journal l’Humanité (AMAP, SHIP,…), et à leurs fournisseurs et clients.
Contrairement à ce que Maître MOYRAND affirme dans ses conclusions :
• Monsieur LAUR n’a pas attendu le 3 octobre pour solliciter la communication de ces pièces mais son Conseil a vainement écrit plusieurs fois à Maître MOYRAND dès le 7 juillet 2011 puis de nouveau le 29 juillet 2011 (pièces 8 et 10) ;
• les pièces réclamées ne visent la SNJH qu’en tant qu’il s’agit de conventions que cette dernière a conclues avec la SPDP.
Or, après que le Conseil de Maître MOYRAND se soit expressément engagé à l’audience du Tribunal d’Instance de SAINT DENIS du 13 juillet 2011 appelé à statuer sur la demande de reconnaissance de l’UES précitée à communiquer les pièces réclamées par les délégués du personnel SPDP, Maître MOYRAND a ensuite :
• refusé d’y procéder en se fondant sur le refus antérieur « de [s]on administré» puis en expliquant qu’elles étaient confidentielles ou pas en sa possession (pièces 9 et 11),
• avant, « compte tenu de son immense respect pour la Cour», de verser aux débats le 25 octobre 2011 une partie des pièces réclamées !
Bien qu’aucune de ces pièces ne permette de reconstituer les flux financiers entre la SPDP et la SNJH, certaines d’entre elles confirment :
• que le passif de la SPDP provient exclusivement d’un report à nouveau négatif constitué au 31 décembre 2008 de (880.824) € sur laquelle la SPDP s’est bien gardée de fournir la moindre explication, les résultats des exercices 2009 et 2010 se neutralisant (pièce Me MOYRAND n°9);
• l’opacité dans laquelle la SPDP a procédé à la déclaration de sa cessation des paiements et obtenu sa mise en liquidation judiciaire.
Ainsi, à titre d’exemples :
° l’article 1 du bail commercial conclu le 2 mai 2008 entre la SNJH et la SPDP (pièce Me MOYRAND n° 7) précise que la SPDP loue des bureaux d’une superficie totale de 150 m2 au 4e étage de l’immeuble dans lequel sont situées la SNJH et les sociétés du groupe l’Humanité alors qu’en réalité la SPDP n’occupe qu’une partie du rez-de-chaussée d’une surface d’environ 80 m2 (anciennement affecté à du dépôt et stockage), et dont l’un des bureaux est au surplus en permanence occupé par un salarié de la SNJH;
° l’état descriptif et estimatif des éléments mobiliers de la SPDP (pièce Me MOYRAND n° 8) établi par la SCP ALLEMAND-NGUYEN, commissaires-priseurs, mentionne la présence de deux armoires et d’un seul micro-ordinateur alors que le plateau loué au 4e étage par la SPDP était entièrement garni et qu’elle possédait au moins notamment une douzaine d’ordinateurs, plusieurs imprimantes, deux photocopieurs, une quinzaine de bureaux, une vingtaine de chaises, des armoires, étant rappelé que dès l’information aux délégués du personnel de la déclaration de cessation des paiements, l’accès aux locaux leur a été interdit….
La spécificité de l’activité de la SPDP qui dépend intégralement d’un seul donneur d’ordre (la SNJH), de l‘extrême imbrication entre la SPDP et la SNJH et du contexte ci-avant rappelé, l’appréciation par le Tribunal de l’état de cessation des paiements de la SPDP et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, mesure radicale et rédhibitoire pour 31 salariés, ne pouvaient se concevoir qu’après un examen exhaustif des éléments précités et notamment des accords et des flux financiers entre la SPDP et la SNJH.
Il est donc fort étonnant que le Tribunal n’ait pas cru bon faire application des dispositions de l’article L. 621-1 alinéa 3 afin d’avoir une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale de la SPDP.
En conséquence, la Cour fera injonction avec astreinte à la SPDP et à Maître MOYRAND de communiquer les documents relatifs aux flux financiers entre la SPDP et la SNJH résultant de toutes les conventions conclues entre elles depuis 2006 et notamment :
• le protocole d’accord du 7 octobre 2002 et ses annexes,• les facturations trimestrielles et régularisations annuelles depuis 2006 prévues par le contrat de prestations de services du 4 janvier 2010,
• les relevés de commissions reversées et de chiffres d’affaires réalisés découlant de la convention de commercialisation du 2 janvier 2005 (article XI),
• le compte client SNHJ et le compte fournisseur SNJH dans les livres de comptes de la SPDP,
• un état récapitulatif des factures et des règlements entre la SPDP et la SNJH,
• la déclaration par la SNJH d’une créance au passif de la SPDP et tous ses justificatifs.
L’appelant a été contraint d’engager dans la présente instance des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, la Cour condamnera in solidum la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE – SPDP et la SCP MOYRAND-BAILLY, prise en la personne de Maître Jacques MOYRAND, à payer à Monsieur Jacques LAUR es qualité la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le présent dispositif reprenant, en tant que de besoin, l’ensemble des motifs qui le précèdent, il est demandé à la Cour d’appel de PARIS, statuant sur l’appel régularisé par Monsieur LAUR es qualité, de :
Vu les articles R. 621-2, R. 641-1, L. 631-8 et L. 661-1 et suivants du
Code de Commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
• DIRE et JUGER recevable et bien fondé l’appel de Monsieur Jacques LAUR agissant au nom des délégués du personnel de la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE – SPDP ;
En conséquence,
A titre principal,
• ANNULER le jugement d’ouverture du 23 juin 2011 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY pour violation des dispositions d’ordre public de l’article R. 621-2 et R. 641-1 du Code de Commerce ;
• DESIGNER un mandataire ad hoc avec mission d’établir dans un délai déterminé un rapport exhaustif sur l’évolution et la situation économique, financière, sociale et patrimoniale de la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE – SPDP et REOUVRIR les débats après le dépôt du rapport ;
A titre subsidiaire,
• INFIRMER le jugement d’ouverture du 23 juin 2011 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à rencontre de la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE – SPDP ;
Statuant à nouveau,
• OUVRIR une procédure de redressement judiciaire à rencontre de la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE – SPDP et FIXER la date de cessation des paiements au 23 décembre 2009, soit 18 mois avant la date du jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY ;
• DESIGNER un administrateur de la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE – SPDP qui sera doté d’une plénitude de pouvoirs ;
En tout état de cause,
• CONDAMNER in solldum la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE – SPDP et la SCP MOYRAND-BAILLY, prise en la personne de Maître Jacques MOYRAND, à communiquer à Monsieur Jacques LAUR es qualité, sous astreinte de 150 € par jour de retard 8 jours après le prononcé de l’arrêt à intervenir, les documents relatifs aux flux financiers entre la SPDP et la SNJH et notamment :
° le protocole d’accord du 7 octobre 2002 et ses annexes,° les facturations trimestrielles et régularisations annuelles depuis
2006 prévues par le contrat de prestations de services du 4 janvier
2010,
° les relevés de commissions reversées et du chiffres d’affaires
réalisé depuis 2006 découlant de la convention de
commercialisation du 2 janvier 2005 (article XI),
° le compte client SNHJ et le compte fournisseur SNJH dans les livres
de comptes de la SPDP depuis 2006, n l’état récapitulatif annuel des factures et des règlements entre la
SPDP et la SNJH depuis 2006,
° la déclaration par la SNJH d’une créance au passif de la SPDP et
tous ses justificatifs ;
CONDAMNER in solidum la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE – SPDP et la SCP MOYRAND-BAILLY, prise en la personne de Maître Jacques MOYRAND, à payer à Monsieur Jacques LAUR es qualité la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SOCIETE DE PROSPECTION ET DE DIFFUSION DE PRESSE – SPDP et la SCP MOYRAND-BAILLY, prise en la personne de Maître Jacques MOYRAND, aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP CALARN-DELAUNAY en application de l’article 699 du Code de Procédure civile.
SOUS TOUTES RESERVES
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